(1) Le rapatriement est garantie lors de la délivrance du visa d’entrée.
(2) Lorsqu’il s’avère que le rapatriement n’a pas été garanti comme prévu au (1) ci-
dessus, l’étranger concerné est tenu de régulariser sa situation auprès des services nationaux compétents dans les trois (3) mois de la notification de cette décision, sous peine de reconduite à la frontière telle que prévue par la présente loi.
(3) Tout étranger dont le rapatriement n’est pas garanti est, sous réserve des dispositions des conventions internationales y dérogeant, tenu de verser une caution au Trésor Public camerounais en vue de son rapatriement.
(4) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de constitution de la garantie de rapatriement, ainsi que celles d’obtention de sa mainlevée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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