(1) Le transfert des restes mortuaires au Cameroun des personnes citées à l'article 1er ci-dessus, inhumées à l'extérieur du territoire national, peut s'effectuer à la demande de la famille ou de cujus, sous réserve de la dernière volonté du défunt et conformément à la législation du pays d'inhumation,
(2) Les frais occasionnés par ledit transfert sont à la charge de l'Etat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1991
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