Le contrat de travail temporaire, occasionnel ou saisonnier ne peut cesser avant terme par la volonté d’une seule des paries, que dans les cas prévus au contrat ou en cas de faute lourde laissée à l’appréciation de la juridiction compétente.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 15-07-1993
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article 9 du Décret n° 93/577/PM du 15 juillet 1993 sur les travailleurs temporaires et saisonniers/akn/cm/act/decret/1993-07-15/decret-93-577-du-15-juil-1993-temporaires-occasionnels-saisonniers-fr