Lex Cameroun

Décret n° 93/577/PM du 15 juillet 1993 sur les travailleurs temporaires et saisonniers

ARTICLE 9

Aujourd'hui
Le contrat de travail temporaire, occasionnel ou saisonnier ne peut cesser avant terme par la volonté d’une seule des paries, que dans les cas prévus au contrat ou en cas de faute lourde laissée à l’appréciation de la juridiction compétente.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 15-07-1993 Page source 2

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