1- Lorsque la période maximale prévue dans le présent décret est dépassée et que les relations de travail se poursuivent, le contrat de travail temporaire, occasionnel ou saisonnier se transforme de plein droit en contrat à durée indéterminée. 2- Le remplacement d’un travailleur temporaire ou saisonnier au terme de son contrat par un autre est interdit, sauf cas d’empêchement du travailleur. Dans ce cas, l’autorisation de l’inspecteur du travail et de la prévoyance sociale est requise.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 15-07-1993
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article 7 du Décret n° 93/577/PM du 15 juillet 1993 sur les travailleurs temporaires et saisonniers/akn/cm/act/decret/1993-07-15/decret-93-577-du-15-juil-1993-temporaires-occasionnels-saisonniers-fr