Sont à la charge de l'employeur, dans les cas visés à l'article 3, les frais de voyage et de transport :
– du travailleur dont le contrat entraîne ou a entraîné son déplacement du lieu de sa résidence habituelle ;
– du conjoint du travailleur et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, quand le contrat entraîne ou a entraîné son installation hors de sa résidence habituelle, telle que définie par la réglementation relative à l'établissement et au visa du contrat de travail.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 15-07-1993
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article 2 du Décret n° 93/573/PM du 15 juillet 1993 sur les frais de déplacement/akn/cm/act/decret/1993-07-15/decret-93-573-du-15-juil-1993-frais-deplacement-fr