Lex Cameroun

Décret n° 75/28 du 10 janvier 1975 sur les congés payés

ARTICLE 5

Aujourd'hui
Chaque jour de congé supplémentaire, accordé en application de l·article 97, paragraphe 2 et 3, du code du travail donne lieu à l·attribution d·une allocation égale au quotient de l·allocation afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 10-01-1975 Page source 2

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

article 5 du Décret n° 75/28 du 10 janvier 1975 sur les congés payés /akn/cm/act/decret/1975-01-10/decret-75-28-du-10-janv-1975-conges-payes-fr
Signaler une erreur dans ce texte