(1) L’Observatoire se réunit aussi souvent que les circonstances l’exigent et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président.
(2) L’Observatoire ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour de ses sessions qu’à la majorité de ses membres présents ou représentés.
(3) En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-06-2010
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article 8 du Decret du 9 juin 2010 Produits de grande consommation observatoire/akn/cm/act/decret/2010-06-09/decret-2010-observatoire-produits-grande-consommation