Lex Cameroun

Decret du 6 aout 2009 Chambre d agriculture reorganisation › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 50

Aujourd'hui
(1) Le Président de la Chambre est l’ordonnateur principal du budget de la Chambre. (2) La Chambre établit annuellement, suivant l’exercice fiscal en vigueur et sur la base d’un programme d’action, un budget équilibré en recettes et en dépenses. (3) Lorsque le budget de la Chambre n’a pas pu être adopté dans les délais impartis, le Président du Bureau Exécutif peut reconduire par douzièmes provisoires pendant une période n’excédant pas quatre (4) mois le budget de l’exercice écoulé. (4) Toutefois, lorsqu’à l’issue de la période susvisée, le budget n’a toujours pas été voté, rendant impossible le fonctionnement de la Chambre, le Président du Bureau Exécutif est habitué à reconduire le budget de l’exercice écoulé dans les mêmes formes pour période de huit (8) mois.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 06-08-2009 Page source 10

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Dispositions financieres Gestion financière

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 50 du Decret du 6 aout 2009 Chambre d agriculture reorganisation /akn/cm/act/decret/2009-08-06/decret-2009-chambres-agriculture-reorganisation
Signaler une erreur dans ce texte