(1) Le Président de la Chambre est l’ordonnateur principal du budget de la Chambre.
(2) La Chambre établit annuellement, suivant l’exercice fiscal en vigueur et sur la base d’un programme d’action, un budget équilibré en recettes et en dépenses.
(3) Lorsque le budget de la Chambre n’a pas pu être adopté dans les délais impartis, le Président du Bureau Exécutif peut reconduire par douzièmes provisoires pendant une période n’excédant pas quatre (4) mois le budget de l’exercice écoulé.
(4) Toutefois, lorsqu’à l’issue de la période susvisée, le budget n’a toujours pas été voté, rendant impossible le fonctionnement de la Chambre, le Président du Bureau Exécutif est habitué à reconduire le budget de l’exercice écoulé dans les mêmes formes pour période de huit (8) mois.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-08-2009
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