(1) La Chambre organise des élections partielles pour remplacer les membres décédés, démissionnaires ou déchus de leur mandat, chaque fois que leur nombre représente le quart du total des membres de la Chambre.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, aucune élection partielle ne saurait être organisée à moins d’un an de l’échéance du mandat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-08-2009
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article 3 du Decret du 6 aout 2009 Chambres d agriculture elections des membres/akn/cm/act/decret/2009-08-06/decret-2009-chambres-agriculture-elections