(1) Les sous-préfets doivent faire parvenir dix jours au plus tard après la clôture des opérations d’établissement des listes électorales aux préfets de leurs départements respectifs, la liste des inscrits, ainsi que les dossiers d’inscription enregistrés dans leurs circonscriptions respectives.
(2) Tous les dossiers reçus par le préfet doivent être transmis sous pli fermé, après vérification, au président de la commission électorale régionale, vingt jours au plus tard après la date de clôture des opérations d’établissement des listes électorales.
(3) Tous les dossiers d’inscription sur les listes électorales reçues par les présidents des commissions électorales régionales doivent être transmis sous procès-verbal pour examen et publication à la commission électorale nationale, trente jours au plus tard après la date de clôture des opérations d’établissement des listes électorales.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-08-2009
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article 16 du Decret du 6 aout 2009 Chambres d agriculture elections des membres/akn/cm/act/decret/2009-08-06/decret-2009-chambres-agriculture-elections