(1) Chaque sac sur lequel ont porté les opérations de contrôle est plombé par un scellé métallique ou en tissu qui porte la marque de l'organisme ayant effectué le contrôle de la qualité et l’origine du pays.
Ce scellé est placé à la fermeture du sac.
(2) Le bulletin de vérification sanctionnant le contrôle de la qualité doit obligatoirement préciser ses dates de délivrance et de péremption, ainsi que les dates de vérification des lots par l'organisme ayant effectué le contrôle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-04-2005
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