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Decret du 27 avril 2005 Commercialisation des feves de cacao › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 28

Aujourd'hui
(1) En matière de conditionnement du cacao à l'exportation, l'intention frauduleuse est présumée dans les conditions ci-après : 1. Pour un lot déclaré en Grade 1, l’intention frauduleuse est présumée lorsque : a) au point de vue quantitatif, le nombre de fèves par échantillon de 300 grammes, s'écartant de plus d'un tiers du poids moyen des fèves dépasse 20% ; b) au point de vue qualitatif, l'analyse révèle par échantillon de trois cents (300) fèves et pour l'une des catégories dé défauts, un pourcentage supérieur à : - 6% de fèves moisies ; - 8% de fèves ardoisées ; - 12% de fèves présentant d'autres défectuosités. 2. Pour un lot déclaré en grade II, L'intention frauduleuse est présumée lorsque l'analyse relève par échantillon de trois cents (300) fèves et pour l'une des catégories de défauts, un pourcentage supérieur à : - 8 % de fèves moisies - 15 % de fèves ardoisées - 12 % de fèves présentant d'autres défectuosités. (2) En cas de stockage prolongé des lots d'une durée de vingt (20) jours au moins, l'intention frauduleuse est présumée lorsque le nombre de défauts constatés excède le double de la tolérance admise pour le classement déclaré.
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article 28 du Decret du 27 avril 2005 Commercialisation des feves de cacao /akn/cm/act/decret/2005-04-27/decret-2005-commercialisation-feves-cacao
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