(1) L’agrément des organismes susvisés est subordonné à la présentation d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une déclaration d'existence, conformément aux textes en vigueur ;
- une documentation renseignant sur une réputation internationalement reconnue à travers un réseau dense de représentation ;
- les bilans des trois derniers exercices, à l'exception de l'organisme qui postule pour la première ou la deuxième fois ;
- une assurance responsabilité civile chef d'entreprise ;
- une attestation de non-nuisance des installations délivrée par l'administration compétente.
(2) Les organismes susvisés doivent, en outre, justifier d'équipements appropriés permettant de faire des contrôles physiques, chimiques et organoleptiques, conformément au cahier des charges défini par le ministre chargé de la commercialisation du cacao.
(3) L’agrément des organismes de contrôle de qualité est valable pour deux campagnes de commercialisation consécutives. Il est renouvelable.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-04-2005
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