(1) Le contrôle de la qualité à l'exportation est effectué sous la supervision de l'ONCC par des organismes agréés à cet effet par arrêté du ministre chargé de la commercialisation du cacao.
(2) Les organismes visés à l'alinéa 1er ne sont pas autorisés à exercer directement ou indirectement les professions d'acheteur, de tiers détenteurs ou d'exportateur de cacao.
(3) Les organismes de contrôle de la qualité sont responsables de la qualité attestée du produit à l'embarquement.
(4) Les organismes de contrôle de qualité communiquent quotidiennement à l'ONCC et à l'interprofession les copies des bulletins de vérification, mensuellement les statistiques des produits contrôlés et trimestriellement les rapports de leurs correspondants à l'étranger.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-04-2005
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