(1) Tout cacao destiné à l'exportation est soumis au contrôle de la qualité.
(2) Il est présenté au contrôle par lots homogènes de 5,10,15 ou 25 tonnes au maximum.
(3) Le contrôle de la qualité porte sur chacun des lots présentés.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-04-2005
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