Lex Cameroun

Decret du 25 novembre 1985 Commission provinciales du contentieux frais de deplacement

ARTICLE 3

Aujourd'hui
Le remboursement des frais de séjour des assesseurs siégeant hors de leur lieu de résidence s’effectue au taux et dans les mêmes conditions que les frais de déplacement des fonctionnaires du groupe 1 à l’intérieur du territoire national.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 25-11-1985 Page source 1

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