(1) Les secours visés à l’article 3 sont cumulables.
(2) Ils sont accordés essentiellement en nature sous forme de dons ou de prestations de services, et à titre exceptionnel, en espèces.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-1982
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article 4 du Decret du 9 septembre 1982 fixant les modalites d octroi des secours de l etat aux indigents et aux necessiteux/akn/cm/act/decret/1982-09-09/decret-1982-secours-indigents-necessiteux