(1) La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la République, par les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et tous autres fonctionnaires ou personnes auxquels des lois spéciales confèrent des pouvoirs de police judiciaire.
(2) Les personnes énumérées à l'alinéa 1er sont, en cette qualité, des auxiliaires du Procureur de la République.
(3) La police judiciaire est placée, dans le ressort de chaque Cour d'Appel, sous le contrôle du Procureur Général qui apprécie, à la fin de chaque année, l'activité de police judiciaire des fonctionnaires visés à l'alinéa 1er du présent article.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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