(1) Si une contravention est établie contre un mineur de quatorze (14) à dix-huit (18) ans, le Tribunal adresse une réprimande simple au mineur ainsi qu'à ses parents, gardien ou tuteur, et les avertit des conséquences de la récidive. Cette réprimande est inscrite dans un registre spécial.
(2) Si le mineur ne comparaît pas, la réprimande qui doit lui être adressée est notifiée par lettre-recommandée destinée, suivant le cas, à ses parents, son gardien ou son tuteur. Elle contient le même avertissement sur les conséquences de la récidive.
(3) En cas de récidive, les mesures et peines prévues aux articles 725 et 726 lui sont appliquées.
(4) Si le Tribunal estime utile de prescrire une mesure de surveillance, il ordonne que le mineur soit placé sous le régime de la liberté surveillée.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 132
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