Lex Cameroun

Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 70

Aujourd'hui
1) La rémunération prévue au précédent article est versée par le fabricant ou l’importateur des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres ou d’interprétations fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes lors de la mise en circulation au Cameroun de ceux-ci. YH Collection de lois accessible en ligne CAMEROUN CM001FR Copyright, Law, 19/12/2000, No. 2000/011 page 21/26 2) Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée) Page source 20

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Rémunération pour copie privée

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 70 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights /akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
Signaler une erreur dans ce texte