(1) Les actes portant hypothèque, mutation de propriété ou de jouissance en matière immobilière ne peuvent recevoir la formalité de l’enregistrement que sur justification du paiement régulier de la taxe sur la propriété foncière.
Toute immatriculation au registre de
la conservation foncière est condi-
tionnée par la production d’une quit-
tance de règlement de la taxe sur la propriété foncière ou la présentation
d’un certificat de non-imposition dé-
livré par le service des impôts com-
pétent.
(2) Les redevables de la taxe sur la
propriété foncière autant que les per-
sonnes exonérées sont tenus de dépo-
ser au service des impôts territoria-
lement compétent un double des
titres de propriété, des permis de bâ-
tir, des devis de construction et autres documents assimilés, dans le
mois qui suit la date de leur déli-
vrance.
Les services émetteurs des docu-
ments susvisés sont également tenus Code Général des Impôts – Edition 2020 189 d’en adresser copie au service des impôts compétent, dans les trois mois
de leur établissement. Haïti
Lorsque les documents susvisés sont établis au nom d’une collectivité, les
coïndivisaires sont solidairement res-
ponsables du paiement de l’impôt as-
sis au nom de leur mandataire. La même procédure est appliquée dans
le cas des immeubles acquis en co-
propriété.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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