(1) Par dérogation aux dispositions des articles 343-3 et 543
(d) ci-dessus, certaines cessions
d’actions ou de parts d’intérêts de so-
ciétés civiles ou commerciales sont soumises au tarif de droit de mutation
correspondant à la nature du bien re-
présenté.
Il s’agit :
- des cessions d’actions d’apports
ou de parts de fondateurs effec-
tuées pendant la période de non négociabilité ;
- des cessions de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital
n’est pas divisé en actions, lors-
que ces cessions interviennent
dans les deux ans de la réalisation
définitive de l’apport fait à la so-
ciété ;
- des cessions d’actions ou de parts quelconques par suite de donation ou décès ;
- des cessions d’actions ou de parts
entraînant la dissolution de la so-
ciété ;
- des cessions d’actions ou de parts
de sociétés attribuées en rémuné-
ration d’apports en nature.
(2) Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué distinctement avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération de chacun d’eux.
(3) A défaut de ces évaluations, les droits sont perçus au tarif immobilier.
(3) Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l’attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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