(1) Les agents des impôts assermentés ayant au moins le grade d’inspecteur peuvent, sur autorisation du juge, procéder à des visites des locaux et lieux à usage professionnel, ainsi que des
terrains et des entrepôts ou des lo-
caux privés.
(2) Ces visites s’effectuent entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé.
(3) Lors de la visite, l’administration peut mettre en œuvre toutes mesures conservatoires utiles.
(4) La visite est sanctionnée par un
procès-verbal constatant les faits ma-
tériels relevés. Ce procès-verbal est signé par les agents ayant participé à
la visite et par le contribuable. Men-
tion est faite de son éventuel refus de signer.
(5) Toute personne qui se soustrait ou s’oppose à l’exercice du droit de visite encourt les sanctions prévues à l’article L 104 du présent Livre.
Code Général des Impôts – Edition 2020 222
SOUS-TITRE III
RECOUVREMENT DE L’IMPOT
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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