En cas de contravention aux dispositions de l’Article 276, paragraphe 2, du présent Code relatif à l’enregistrement, dans un délai déterminé des actes sous seing privé constatant des conventions synallagmatiques, les parties sont tenues solidairement entre elles, nonobstant toute stipulation contraire, au paiement d’un droit en sus égal au droit simple.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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