ARTICLE 320 — En ce qui concerne les actes et mutations visés aux Articles
312, 313 et 315 du présent Code, le paiement des droits afférents a lieu aux périodes autres que la première dans le délai fixé auxdits articles, à peine pour les parties et solidairement entre elles d’un droit en sus égal au droit simple.
Texte officiel
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