A défaut d’enregistrement ou de paiement des droits établis par l’Administration dans les délais fixés par les articles 276 et 277 du présent Code, sur les actes et mutations visés dans lesdits
articles, l’ancien et le nouveau pos-
sesseur, le bailleur et le preneur sont tenus solidairement, nonobstant toute stipulation contraire, au paiement d’un droit en sus égal au droit simple.
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