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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 13

ARTICLE 295

Aujourd'hui
Pour les ventes ou toutes transmissions à titre onéreux de propriété ou d’usufruit de biens meubles ou immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix exprimé dans l’acte, augmenté des charges et indemnités, au profit du cédant, ou par l’estimation des parties si la valeur réelle est supérieure en cas de besoin, ou par voie d’expertise dans les cas autorisés par le présent acte.
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Procédures Fiscales, des sanctions administratives consistant Transmission a titre onereux de biens meubles et immeubles

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