(1) L’observatoire a pour missions la collecte, la gestion et la diffusion des informations sur les risques naturels, technologies, industriels et anthropiques. A ce titre, il veille notamment à :
- la mise en place à l’échelle nationale, d’un dispositif d’observation des sites et autres installations à risque, assorti d’un système fiable de collecte et de transmission des données et informations sur les risques ;
- la création d’une banque de données sur les risques et aléas, assortis des mesures préventives appropriées, suivant chaque type de risque concerné ;
- publication d’un bulletin conjoncturel des risques, et à la mise en œuvre de toute autre action de sensibilisation et d’information préventive sur les risques.
(2) Il sert de cadre de concertation et de collaboration entre les différentes administrations concernées, les organismes publics ou privés, nationaux et internationaux impliqués dans la gestion préventive des risques.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 19-03-2003
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