a) Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être rémunéré au taux de salaire afférent à la catégorie professionnelle dans laquelle a été engagé le travailleur.
b) Si l’engagement à l’essai fait l’objet d’un acte distinct du contrat de travail, il doit comporter l’indication de la catégorie et de l’échelon attribués au travailleur.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 26-05-1993
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article 4 du Arrêté du 26 mai 1993 sur la période d'essai/akn/cm/act/arrete/1993-05-26/arrete-017-mtps-du-26-mai-1993-periode-essai-fr