Lex Cameroun

Arrêté du 26 mai 1993 sur la période d'essai

ARTICLE 4

Aujourd'hui
a) Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être rémunéré au taux de salaire afférent à la catégorie professionnelle dans laquelle a été engagé le travailleur. b) Si l’engagement à l’essai fait l’objet d’un acte distinct du contrat de travail, il doit comporter l’indication de la catégorie et de l’échelon attribués au travailleur.
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