L'ordonnateur a seul qualité pour procéder à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses de l'établissement dans la limite des crédits autorisés.
Article102 : Les ordres de dépenses émis par l'ordonnateur sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2011
Page source 22
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.