CORRECTION DES ERREURS DANS LES TEXTES
OU LES COPIES CERTIFIÉES CONFORMES DES TRAITÉS
1. Si, après l’authentification du texte d’un traité, les Etats signa-
taires et les Etats contractants constatent d’un commun accord que ce texte contient une erreur, il est procédé à la correction de l’erreur par l’un des moyens énumérés ci-après, à moins que lesdits Etats ne décident d’un autre mode de correction :
a) Correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la cor-
rection par des représentants dûment habilités;
b) Etablissement d’un instrument ou échange d’instruments où se trouve consignée la correction qu’il a été convenu d’apporter au texte;
c) Etablissement d’un texte corrigé de l’ensemble du traité sui-
vant la procédure utilisée pour le texte originaire.
2. Lorsqu’il s’agit d’un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux Etats signataires et aux Etats contractants l’erreur et la proposition de la corriger et spécifie un délai approprié dans lequel objection peut être faite à la correction proposée. Si, à l’expiration du délai :
a) Aucune objection n’a été faite, le dépositaire effectue et para-
phe la correction dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte et en communique copie aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir;
b) Une objection a été faite, le dépositaire communique l’objec-
tion aux Etats signataires et aux Etats contractants.
3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent éga-
lement lorsque le texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et
qu’apparaît un défaut de concordance qui, de l’accord des Etats signatai-
res et des Etats contractants, doit être corrigé.
4. Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins
que les Etats signataires et les Etats contractants n’en décident autre-
ment.
5. La correction du texte d’un traité qui a été enregistré est noti-
fiée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
6. Lorsqu’une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d’un traité, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification et en communique copie aux Etats signataires et aux Etats contractants.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-05-1969
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article 79 du Convention de Vienne sur le droit des traités/akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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