Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 7

ARTICLE 79

CORRECTION DES ERREURS DANS LES TEXTES OU LES COPIES CERTIFIÉES CONFORMES DES TRAITÉS 1. Si, après l’authentification du texte d’un traité, les Etats signa- taires et les Etats contractants constatent d’un commun accord que ce texte contient une erreur, il est procédé à la correction de l’erreur par l’un des moyens énumérés ci-après, à moins que lesdits Etats ne décident d’un autre mode de correction : a) Correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la cor- rection par des représentants dûment habilités; b) Etablissement d’un instrument ou échange d’instruments où se trouve consignée la correction qu’il a été convenu d’apporter au texte; c) Etablissement d’un texte corrigé de l’ensemble du traité sui- vant la procédure utilisée pour le texte originaire. 2. Lorsqu’il s’agit d’un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux Etats signataires et aux Etats contractants l’erreur et la proposition de la corriger et spécifie un délai approprié dans lequel objection peut être faite à la correction proposée. Si, à l’expiration du délai : a) Aucune objection n’a été faite, le dépositaire effectue et para- phe la correction dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte et en communique copie aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir; b) Une objection a été faite, le dépositaire communique l’objec- tion aux Etats signataires et aux Etats contractants. 3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent éga- lement lorsque le texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et qu’apparaît un défaut de concordance qui, de l’accord des Etats signatai- res et des Etats contractants, doit être corrigé. 4. Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins que les Etats signataires et les Etats contractants n’en décident autre- ment. 5. La correction du texte d’un traité qui a été enregistré est noti- fiée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 6. Lorsqu’une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d’un traité, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification et en communique copie aux Etats signataires et aux Etats contractants.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 31

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SECTION 79

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article 79 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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