NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS
Sauf dans les cas où le traité ou la présente Convention en dispose
autrement, une notification ou communication qui doit être faite par un
Etat en vertu de la présente Convention :
a) Est transmise, s’il n’y a pas de dépositaire, directement aux
Etats auxquels elle est destinée ou, s’il y a un dépositaire, à ce dernier;
b) N’est considérée comme ayant été faite par l’Etat en question
qu’à partir de sa réception par l’Etat auquel elle a été transmise ou, le cas
échéant, par le dépositaire;
c) Si elle est transmise à un dépositaire, n’est considérée comme
ayant été reçue par l’Etat auquel elle est destinée qu’à partir du moment
où cet Etat aura reçu du dépositaire l’information prévue à l’alinéa e) du
paragraphe 1 de l’article 77.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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