Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 7

ARTICLE 77

FONCTIONS DES DÉPOSITAIRES 1. A moins que le traité n’en dispose ou que les Etats contractants n’en conviennent autrement, les fonctions du dépositaire sont notam- ment les suivantes : a) Assurer la garde du texte original du traité et des pleins pou- voirs qui lui seraient remis; b) Etablir des copies certifiées conformes du texte original et tous autres textes du traité en d’autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les communiquer aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir; c) Recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous ins- truments, notifications et communications relatifs au traité; d) Examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication se rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à l’attention de l’Etat en cause; e) Informer les parties au traité et les Etats ayant qualité pour le devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité; f) Informer les Etats ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d’ins- truments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion re- quis pour l’entrée en vigueur du traité; g) Assurer l’enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l’Or- ganisation des Nations Unies; h) Remplir les fonctions spécifiées dans d’autres dispositions de la présente Convention. 2. Lorsqu’une divergence apparaît entre un Etat et le dépositaire au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le déposi- taire doit porter la question à l’attention des Etats signataires et des Etats contractants ou, le cas échéant, de l’organe compétent de l’organisation internationale en cause.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 30

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SECTION 77

Sommaire

article 77 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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