Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 7

ARTICLE 76

DÉPOSITAIRES DES TRAITÉS 1. La désignation du dépositaire d’un traité peut être effectuée par les Etats ayant participé à la négociation, soit dans le traité lui-même, soit de toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs Etats, une organisation internationale, ou le principal fonctionnaire administra- tif d’une telle organisation. 2. Les fonctions du dépositaire d’un traité ont un caractère inter- national et le dépositaire est tenu d’agir impartialement dans l’accom- plissement de ses fonctions. En particulier, le fait qu’un traité n’est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou qu’une divergence est apparue entre un Etat et un dépositaire en ce qui concerne l’exercice des fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette obligation.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 29

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SECTION 76

Sommaire

article 76 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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