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Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 4

ARTICLE 39

RÈGLE GÉNÉRALE RELATIVE À L’AMENDEMENT DES TRAITÉS Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 16

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SECTION 39

Sommaire

article 39 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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