PROCÉDURE RELATIVE AUX RÉSERVES
1. La réserve, l’acceptation expresse d’une réserve et l’objection
à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux
Etats contractants et aux autres Etats ayant qualité pour devenir parties
au traité.
2. Lorsqu’elle est formulée lors de la signature du traité sous ré-
serve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, une réserve doit
être confirmée formellement par l’Etat qui en est l’auteur, au moment
où il exprime son consentement à être liée par le traité. En pareil cas, la
réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confir-
mée.
3. Une acceptation expresse d’une réserve ou une objection faite
à une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière,
n’ont pas besoin d’être elles-mêmes confirmées.
4. Le retrait d’une réserve ou d’une objection à une réserve doit
être formulé par écrit.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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