RETRAIT DES RÉSERVES ET DES OBJECTIONS AUX RÉSERVES
1. A moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut à
tout moment être retirée sans que le consentement de l’Etat qui a accepté
la réserve soit nécessaire pour son retrait.
2. A moins que le traité n’en dispose autrement, une objection à
une réserve peut à tout moment être retirée.
3. A moins que le traité n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu
autrement :
a) Le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un autre Etat
contractant que lorsque cet Etat en a reçu notification;
b) Le retrait d’une objection à une réserve ne prend effet que
lorsque l’Etat qui a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
Page source 10