Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 0

ARTICLE 22

RETRAIT DES RÉSERVES ET DES OBJECTIONS AUX RÉSERVES 1. A moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l’Etat qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait. 2. A moins que le traité n’en dispose autrement, une objection à une réserve peut à tout moment être retirée. 3. A moins que le traité n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu autrement : a) Le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un autre Etat contractant que lorsque cet Etat en a reçu notification; b) Le retrait d’une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l’Etat qui a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 10

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SECTION 22

Sommaire

article 22 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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