1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut
être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure
prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des
raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute
accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit
dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exer
cer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré.
La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de
règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la com
parution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas
échéant, pour l'exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le
droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur
la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégales a droit à répa
ration.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
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