1.
Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des
esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
2.
Nul ne sera tenu en servitude.
3.
a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
6) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdi
sant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée
de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un
tribunal compétent.
c) N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire»au sens du présent
paragraphe :
i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu
qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'ob
jet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience
est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la
loi;
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277.
Vol.999,1-14668
1976
United Nations — Treaty Series • Nations Unies '— Recueil des Traités
191
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la
vie ou le bien-être de la communauté;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
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