1.
Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amende
ment et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats
parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convo
quer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix.
Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secré
taire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la
conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
2.
Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'As
semblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles consti
tutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent
Pacte.
3.
Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les
Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les disposi
tions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
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