1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque
de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et
des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles
prévues audit Pacte.
Vol.999,r-14668
190
United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités
1976
2.
Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamen
taux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en ap
plication de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le
présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
TROISIÈME PARTIE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
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