Lex Cameroun

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

ARTICLE 47

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles. SIXIÈME PARTIE
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1966 Page source 15

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SECTION 47

article 47 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques /akn/un/act/treaty/1966-12-16/iccpr
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