1.
Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent ar
ticle, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir
et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre
Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les com
munications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et exa
minées qui si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant,
en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité rie reçoit aucune commu-
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nication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure
ci-après s'applique à l'égard des communications reçues conformément au présent ar
ticle :
a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat également partie à
ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite,
l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de
la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé
la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la
question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indica
tions sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en
instance, soit encore ouverts.
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la com
munication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfac
tion des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la sou
mettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat
intéressé.
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être
assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformé
ment aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'ap
plique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.
rf) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications
prévues au présent article.
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à la
disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la
question fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
tels que les reconnaît le présent Pacte.
f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats
parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.
g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire
représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations
oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.
K)
Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter
du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b :
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le
Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution in
tervenue;
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e,
le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des
observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les
Etats parties intéressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2.
Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats
parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent
article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire gér, ?ral
de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats par
ties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification
adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute ques
tion qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire
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général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie
intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
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