Lex Cameroun

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

ARTICLE 35

Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assem blée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1966 Page source 11

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SECTION 35

article 35 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques /akn/un/act/treaty/1966-12-16/iccpr
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