Lex Cameroun

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

ARTICLE 33

1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de l'Or ganisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit mem bre. 2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en in forme immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démis sion prend effet.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1966 Page source 11

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 33

Cité par

article 33 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques /akn/un/act/treaty/1966-12-16/iccpr
Signaler une erreur dans ce texte