Lex Cameroun

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

ARTICLE 27

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur pro pre langue. QUATRIÈME PARTIE
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1966 Page source 10

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SECTION 27

article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques /akn/un/act/treaty/1966-12-16/iccpr
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