Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du
droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie
culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur pro
pre langue.
QUATRIÈME PARTIE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
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