Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discrimina
tions visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables :
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis;
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 68, p. 17.
Vol. 999,1-14668
1976
Unifed Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités
195
b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage
universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des
électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de
son pays.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
Page source 9