1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres,
y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection des ses
intérêts.
2.
L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues
par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé
ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'em
pêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres
des forces armées et de la police.
3.
Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Con
vention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syn
dicale et la protection du droit syndical 1 de prendre des mesures législatives portant
atteinte — ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte — aux garanties prévues
dans ladite convention.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
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