1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté
de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3.
L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte
des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être
soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi
et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la
moralité publiques.
Vol. 999,1-14668
194
United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites
1976
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
Page source 8